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Olivier Philippot : « La prévention des risques : une obligation de l’employeur mais une démarche collective »

Présentation par Olivier Philippot, avocat en droit du travail, des obligations des entreprises face à la crise sanitaire du Coronavirus (volet 1) et de leur responsabilité juridique dans ce cadre (volet 2).

Installé à Strasbourg, le cabinet d'Olivier Philippot, composé de cinq personnes dont deux avocats et deux juristes, est mobilisé quasi exclusivement depuis deux mois sur les questions juridiques liées à la pandémie de Covid-19. Il intervient pour le compte d’entreprises comptant principalement de 10 à 100 salariés et de tous secteurs d’activités. Leurs demandes portent essentiellement sur la gestion de l’activité partielle et les modalités de continuité et de reprise d’activité.

Olivier Philippot

Pouvez-vous rappeler la responsabilité générale de l’employeur en matière de santé en cette période de pandémie ?

Exceptionnelle par son ampleur et ses conséquences, la pandémie de Coronavirus n’est pas, du point de vue du droit du travail et au sens littéral du terme, extraordinaire. Elle s’inscrit dans le cadre légal habituel qui fixe aux entreprises une obligation générale visant à sécuriser et à protéger la santé physique et mentale de leurs collaborateurs. Deux points sont à retenir.

Premièrement, toute entreprise, quelle que soit sa taille et dès l’instant qu’elle fait travailler des salariés, doit mettre en œuvre une politique de prévention pour éviter les accidents et les maladies. Cette obligation est définie juridiquement par l'article L 4121-1 du Code du travail

Plus d’obligation de résultat mais seulement de moyens

Deuxièmement, et c’est un point important à souligner, les entreprises n’ont plus d’obligation de résultat mais seulement de moyens en matière de sécurité au travail. Cela incite donc les employeurs, pour se protéger juridiquement, à mettre en œuvre des mesures de prévention. De fait, dans le régime précédent, les accidents ou maladies étaient analysés à l’aune du résultat. S’il y avait un accident sur le lieu de travail, l’entreprise était automatiquement responsable, ce qui ne l’encourageait pas réellement à jouer la carte de la prévention. Dorénavant, dans le cadre de leur obligation de moyens, les employeurs sont tenus d’adopter toutes les mesures possibles pour éviter les accidents et la maladie. Dès l’instant que l’entreprise est en capacité de prouver qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait faire pour les éviter, conformément aux principes de prévention du Code du travail, elle n’est pas jugée responsable. Et cette appréciation porte sur la nature des actions de prévention.

Mais la particularité de la pandémie actuelle ne rend-elle pas difficile la gestion juridique de ce risque sanitaire ?
Un juge pourra-t-il sanctionner une entreprise ayant mis en place des mesures de prévention considérées comme insuffisantes, inadaptées ou pas suffisamment actualisées au regard de l’évolution de la contagion ?

C’est effectivement un message à rappeler aux employeurs : le juge appréciera, au cas par cas, les efforts réalisés par l’entreprise au regard de ce qui pouvait être fait dans le contexte du moment. Il n’y a donc pas de méthode globale valable pour toutes les entreprises et de façon figée. L’employeur est tenu d’appliquer, au regard de son activité, les consignes et règles de sécurité sanitaire et les recommandations figurant notamment dans les fiches métiers du ministère du Travail ou sur le site de l'INRS. Et, surtout, il doit considérer que les mesures qu’il prendra seront évolutives et qu’il devra les actualiser régulièrement au regard des modifications des recommandations sanitaires et de son activité économique.

Concrètement, quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place une politique de prévention du Covid-19 ?

Le premier travail à réaliser est d’identifier les sources de risques d’infection et de contagion pour les salariés. Il s’agit d’analyser, le plus finement possible, les différentes tâches et process des collaborateurs, service par service. Parmi ces risques, il y a ceux que l’on peut éliminer en pratiquant le télétravail et ceux que l’on peut réduire en prenant des mesures de précaution comme une distanciation physique. On le constate, notamment, dans le cadre des livraisons à domicile ou dans le secteur du bâtiment.

Il s’agit, ensuite, de réfléchir aux nouveaux modes d’organisation du travail dans l’entreprise. Cela va de l’usage d’outils partagés comme des photocopieurs ou de moments qui étaient auparavant partagés comme le temps de la restauration collective.

En résumé, une démarche de prévention des risques appliquée au cas du Covid-19 doit inclure quatre types d’actions : l’analyse des risques de contamination dans l’entreprise, l’information des collaborateurs sur les règles sanitaires à respecter et leur accompagnement via des numéros verts ou des cellules de soutien psychologique par exemple, la formation à ces consignes et l’organisation du travail pour adopter de nouvelles façons de travailler.

Il ne suffit pas d’arrêter des mesures ; il faut, aussi et surtout, s’assurer que toutes ces mesures ont bien été comprises et sont bien appliquées.

Sous quelle forme cette politique de prévention doit-elle se concrétiser ?

Le premier outil, incontournable, est le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER).
Il sert à consigner les résultats de l’analyse des risques et à lister les mesures de prévention mises en place par l’entreprise pour éviter la réalisation des risques. Il est obligatoire pour toutes les entreprises et doit être mise à jour au moins une fois par an, voire plus fréquemment. Compte tenu de la durée de la pandémie, il est recommandé de l’actualiser régulièrement.
Cette politique de prévention doit aussi associer, dans les entreprises de plus de 11 salariés, les représentants du personnel dans le cadre du Conseil Social et Economique (ex DP et CHSCT). Ils participent notamment à la rédaction du DUER. Cette consultation du CSE doit être formalisée par écrit sous la forme de comptes-rendus de réunion.

Associer les collaborateurs à la politique de prévention

On peut aussi utiliser le règlement intérieur comme un outil de prévention à actualiser car il comporte des dispositions sur les règles de sécurité applicables dans l’entreprise. N’oublions pas, également, le rôle des partenaires de l’entreprise comme les CARSAT et la médecine du travail qui est un interlocuteur important de l’entreprise pour l’informer mais aussi pour la conseiller. Il faut l’impliquer car la médecine du travail valide, par ses avis, les démarches de prévention.

Dans les plus petites entreprises, je conseille aux entrepreneurs d’associer leurs collaborateurs à la politique de prévention de l’entreprise. Il est utile de recueillir leurs questions mais aussi de prendre conscience des difficultés pratiques qu’ils pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de recommandations sanitaires. La prévention des risques est une obligation de l’employeur mais une démarche collective. Elle implique d’associer les salariés comme force de propositions. En les responsabilisant, on a aussi plus de chances de voir les mesures respectées. Cette consultation, non obligatoire, doit cependant toujours être formalisée. Car, rappelons que les entreprises sont contraintes à une obligation de prévention et qu’elles sont soumises à un engagement potentiel de leur responsabilité. Pour ne pas être tenu pour responsable, il faut pouvoir justifier d’actions concrètes de prévention.

La prévention implique d’associer les salariés comme force de propositions. En les responsabilisant, on a aussi plus de chances de voir les mesures respectées.


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Pour en savoir plus :

Le cabinet d'Olivier Philippot

L'article L 4121-1 du Code du travail

Les fiches métiers du ministère du Travail

INRS

Conseil Social et Economique

La médecine du travail

CARSAT

 

Mis à jour le 25 juin 2021